Le cas particulier des délits non intentionnels
Afin dʼalléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant dʼun délit non intentionnel, lʼarticle 121-3 du code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes : " Il nʼy a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne dʼautrui.
" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute dʼimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sʼil est établi que lʼauteur des faits nʼa pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. " Dans le cas prévu par lʼalinéa qui précède, les personnes physiques qui nʼont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nʼont pas pris les mesures permettant de lʼéviter, sont responsables pénalement sʼil est établi quʼelles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dʼune particulière gravité quʼelles ne pouvaient ignorer. " Il nʼy a point de contravention en cas de force majeure. ". Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à lʼintégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui nʼont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nʼont pas pris les mesures permettant de lʼéviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi quʼelles ont : soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dʼune particulière gravité quʼelles ne pouvaient ignorer.
Conclusion
La responsabilité civile des dirigeants dʼune association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence.
Notamment, ils doivent sʼassurer que le contrat dʼassurance de lʼassociation prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles...
En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat dʼassurance.
On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de lʼindividu, lʼassociation est le plus souvent traitée de la même manière que nʼimporte quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient parfois bénévoles.
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