Publié le : mardi 23 septembre 2008 - Modifié le : mardi 8 novembre 2016 Au delà de la responsabilité de lʼassociation en tant que personne morale, les dirigeants engagent également leur responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives.
Les dirigeants sont les responsables membres du conseil dʼadministration ou de lʼinstance dirigeante de lʼassociation, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent lʼassociation (dirigeants de fait). La responsabilité civile
A lʼégard de lʼassociation
Aux termes de lʼarticle 1992 du Code civil, le mandataire (les dirigeants dʼune association sont des mandataires) est responsable des fautes quʼil commet dans sa gestion, cette responsabilité étant cependant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit quʼà celui qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants dʼune association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à lʼassociation, et que cette dernière en demande réparation.
A lʼégard des membres ou des tiers
Quʼil sʼagisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle, les dommages causés par un dirigeant de lʼassociation à des membres de cette dernière, ou à des tiers, doivent, si demande en est faite, être réparés par lʼassociation elle-même : le dirigeant nʼest en effet que le mandataire de lʼassociation et nʼest donc pas personnellement responsable, hors le cas ou il lui pourrait lui être reproché des fautes détachables de ses fonctions.
En cas de cessation de paiement
En application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaire, tous les dirigeants de droit ou de fait de lʼassociation peuvent être sanctionnés lorsquʼil peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de lʼassociation. Les sanctions applicables sont : le
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