Association Défense des Intérêts des Propriètaires

Association crée pour la Défense et la Sauvegarde des Intérèts des Propriètaires

posté le 28-07-2018 à 12:17:50

(18)Suite Contrats 3/4


 Suite....... 
 
 10- Clause résolutoire :
 
«Toutes les conditions de la présente sont de rigueur. Le présent bail pourra être résilié de plein droit dans les cas suivants :

- Défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance.
- Inexécution d’une seule clause du présent contrat.
- Non-respect des prescriptions du Règlement Intérieur du Camping.
 
- Il sera rompu après :
- Simple mise en demeure de payer ou de cesser le manquement sous huit jours.
- Par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. - Mention de la volonté d’user du bénéfice de la présente clause , sans qu’il soit besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de résiliation ainsi encouru puisse empêché ou suspendre par aucune offre consignation ou exécution extérieure en réparation forfaitaire ou préjudice causé.
 
Si malgré cette condition essentielle du bail, le locataire refuse d’évacuer l’emplacement 10 jours après la mise en demeure sus énoncée restée infructueuse, le soussigné de première part pourra déplacer à sa convenance le matériel entreposé sur les lieux ci–dessus désignés ou suspendre le service d’eau et d’électricité. Dans ce cas, il ne pourra être réclamé au soussigné de première part aucune indemnité pour une éventuelle dégradation du matériel déplacé. Cette clause n’empêche pas le référé d’expulsion ni la résolution du gage ci-dessus prévu. »
 
Paragraphe remplacé par :

« Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur non respect des dispositions du contrat ou du règlement intérieur notamment, pourra entraîner la résiliation de la location consentie, après une mise en demeure restée infructueuse.
La partie qui n’aura pas respecté ses obligations sera par ailleurs tenue de réparer le préjudice causé à son cocontractant par ses manquements. L’application de la présente clause pourra être demandé au juge des référés dans la limite de ses compétences.
La mise en demeure devra mentionner un délai suffisant qui ne pourra être inférieur à 15 jours pour permettre à l’autre partie de régulariser le manquement. Le contractant défaillant devra, s’il pense le délai trop court , s’engager à régulariser , dans un laps de temps raisonnablement acceptable, par lettre recommandée avec accusé de réception expédié dans les 48 heures de la première présentation de la lettre de mise en demeure. L’auteur de la mise en demeure devra dans le même délai de 48 heures faire savoir s’il accepte ce délai.
A défaut d’acceptation, la date d’expiration du délai de régularisation sera celle prévue dans la mise en demeure, sans que le terme du délai ne puisse être inférieur à 8 jours de la première présentation du courrier de refus de la prorogation du délai. La mise en demeure devra reproduire l’intégralité de la clause résolutoire, et être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en mains propres contre récépissé ou par voie d’huissier. Elle devra être expédiée à l’adresse où la partie destinataire a élu domicile.
Aucune des deux parties ne pourra tirer argument du non –retrait du ou des courriers adressés avec accusé de réception. A défaut d’obtempérer dans les délais prévus au courrier ou dans ceux figurant dans une demande raisonnable de prorogation de deux –ci ainsi que prévu ci-dessus, la partie défaillante ne pourra empêcher l’effet de la résiliation encourue ou la condamnation à d’éventuels dommages et intérêts, par une exécution ou une consignation extérieure. »
 
Il me semble que quelques précisions doivent nous être apportées concernant nos droits dans ces cas extrêmes d’expulsions…?
 
                                                                                                 a suivre..... 
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