Association Défense des Intérêts des Propriètaires

Association crée pour la Défense et la Sauvegarde des Intérèts des Propriètaires

posté le 16-08-2018 à 17:06:00

(52) Les dirigeants sont les responsables 2/2

 

           

 

 
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La responsabilité pénale
La responsabilité pénale des personnes morales nʼexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. L. 121-2), sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel (voir ci-dessous). Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs dʼune infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de lʼassociation ou de celles réprimées dans le cadre dʼune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En matière sociale, quʼil sʼagisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité...) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires...), la responsabilité des infractions incombe au président de lʼassociation, ce qui nʼexclut toutefois ni la responsabilité possible de lʼassociation en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre lʼassociation personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. En matière fiscale, lʼarticle L. 267 du Livre des procédures fiscales stipule " Lorsquʼun dirigeant dʼune ...personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de lʼinobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la ... personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, sʼil nʼest pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application dʼune autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance... Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la ... personne morale ou du groupement. ". 

Le cas particulier des délits non intentionnels

Afin dʼalléger la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant dʼun délit non intentionnel, lʼarticle 121-3 du code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, prévoit les dispositions suivantes : " Il nʼy a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. " Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne dʼautrui. 

" Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute dʼimprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sʼil est établi que lʼauteur des faits nʼa pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. " Dans le cas prévu par lʼalinéa qui précède, les personnes physiques qui nʼont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nʼont pas pris les mesures permettant de lʼéviter, sont responsables pénalement sʼil est établi quʼelles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dʼune particulière gravité quʼelles ne pouvaient ignorer. " Il nʼy a point de contravention en cas de force majeure. ". Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à lʼintégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui nʼont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui nʼont pas pris les mesures permettant de lʼéviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi quʼelles ont :  soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,   soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dʼune particulière gravité quʼelles ne pouvaient ignorer.

 

Conclusion

 

La responsabilité civile des dirigeants dʼune association doit conduire ceux-ci à beaucoup de prudence. 


Notamment, ils doivent sʼassurer que le contrat dʼassurance de lʼassociation prévoit bien toutes les activités : régulières comme occasionnelles, et toutes les personnes : salariés permanents, occasionnels bénévoles... 


En revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut être prévue dans un contrat dʼassurance.

 

On ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, car, dans un souci de protection de lʼindividu, lʼassociation est le plus souvent traitée de la même manière que nʼimporte quelle personne physique ou morale, civilement et pénalement, bien que ses dirigeants soient parfois bénévoles.

 

 

 

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