Association Défense des Intérêts des Propriètaires

Association crée pour la Défense et la Sauvegarde des Intérèts des Propriètaires

posté le 06-08-2018 à 10:50:32

(47)N/Réf : LES CORMORANS 2/3

suite

 

Il apparaît en effet :

- que vous continuez à diffuser des informations relatives à la vente du camping, et à une prétendue probable dénonciation des contrats de location en cours, n’hésitant pas, pour cela, à vous présenter, auprès d’une agence spécialisée en la matière, tantôt comme un éventuel acquéreur, tantôt comme intervenant pour un éventuel acquéreur, tout communiquant, sans avoir aucune qualité pour ce faire, à cette agence des information sur l’intention, du propriétaire, de vendre ou non le camping ; 

 

- que, pour diffuser lesdites informations, vous entreprenez de faire du porte à porte au sein du camping, importunant ainsi, voire harcelant les autres résidents, aspirant, quant à eux, à une bien légitime tranquillité sur leur lieu de vacances ;

- que, de surcroît, vous communiquez des informations relatives à la procédure de sauvegarde dont la société LES CORMORANS avait fait l’objet et dans le cadre de laquelle vous aviez été désigné en qualité de contrôleur.

 

Ce faisant, vous manquez à vos obligations et engagez votre responsabilité au moins à trois titres.

 

Tout d’abord, vous avez laissé entendre, et continuez à le faire, que le camping est sur le point d’être vendu, d’autant plus que vous ne manquez pas d’agiter la menace d’une « dénonciation des contrats de location de parcelles ‘baux précaires’ », alors qu’à ce jour les associés de la société LES CORMORANS n’ont été rendus destinataires d’aucune offre, ni ne sont engagés dans aucune négociation à cette fin, sur laquelle vous n’auriez d’ailleurs aucun droit de regard.

Ensuite, vous contrevenez de toute évidence aux dispositions des articles L. 621-11 du Code de commerce et de l’article 226-13 du Code pénal.

 

Aux termes du premier :

« Les contrôleurs […] peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité.

[…] ».

 

Quant au second, il prévoit que :

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »

Enfin, vous violez également les obligations qui pèsent sur vous en votre qualité de preneur à bail. 

 

En effet, l’article 1728, 1°, du Code civil exige du preneur qu’il use de « la chose louée 4 raisonnablement » et votre contrat de bail vous oblige à respecter, à la fois, l’harmonie du camping ainsi que le règlement intérieur.

 

Des comportements pareils, à la fois graves et renouvelés, sont évidemment intolérables.

 

Il vous est rappelé que, conformément à l’article 10 de votre contrat :

 

 &&&&&&&                                                                           a suivre

 

 


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